1R2. Pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1 de la Loi et sous réserve de l’article 1R3, les services suivants sont les services prescrits pour l’application du paragraphe 20 de cette définition, sauf ceux visés à l’article 1R1:1° la collecte, la communication ou le traitement de renseignements;
2° un service administratif, y compris celui relatif au paiement ou au recouvrement d’avantages, de capital, de créances, de dividendes, d’intérêts ou d’autres montants, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.